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Contracts, Torts & Obligations

Acte notarié d'ouverture de crédit et titre exécutoire

Par un arrêt du 1er juin 2017, consultable ci-après, la Cour de cassation a cassé l'arrêt d'une Cour d'appel (chambre des saisies) qui avait refusé de faire droit à la demande de désignation d'un notaire dans le cadre de poursuites immobilières fondées sur un acte notarié d'ouverture de crédit, au motif que l'acte notarié ne reproduisait pas le tableau d'amortissement et qu'il ne permettait donc pas l'exercice d'un voie d'exécution forcée.

Confirmant sa jurisprudence traditionnelle en la matière, la Cour de cassation rapelle que "l'acte notarié constitue un titre exécutoire lorsqu'il consacre, en la forme authentique, les éléments nécessaires à la détermination de l'existence, de l'exigibilité et du montant de la créance".     

Pour le surplus, elle conclut à la violation de l'article 1494, alinéa 1er, du Code judiciaire (selon lequel "il ne sera procédé à aucune saisie-exécution mobilière ou immobilière qu'en vertu d'un titre exécutoire et pour choses liquides et certaines") et de l'article 19 de la loi portant organisation du notariat (qui énonce que "tous les actes notariés sont exécutoires dans toute l'étendue du royaume") par l'arrêt qui avait considéré, par adoption des motifs du premier juge, que "la majoration d'intérêt à défaut de paiement (...), calculée sur l'amortissement en capital, (...) n'est pas déterminable sans tableau d'amortissement", seul celui-ci "déterminant la part de capital et d'intérêt contenue dans chaque mensualité", en telle sorte qu'à défaut pour le tableau d'amortissement d'avoir été joint à l'acte notarié, ce dernier ne pouvait fonder l'exercice d'une voie d'exécution forcée.

Il suit clairement de cet arrêt que l'implication du tableau d'amortissement du crédit dans l'acte notarié n'est pas nécessaire pour qu'il soit considéré que tous les paramètres de la créance issue du crédit sont déterminés dans l'acte, en telle sorte que l'exécution forcée de ladite créance peut être valablement diligentée à partir de cet acte. La solution nous paraît devoir être approuvée.

Toute autre est bien entendu la question de savoir s'il est satisfait aux conditions de fond de l'exécution forcée, et si la créance concernée constitue une créance certaine, liquide et exigible au sens de l'article 1494 du Code judiciaire précité.   

 

Olivier Creplet

2017-07-4-04-53-28_Cass1erjuin2017_RG_C.16.0479.pdf

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