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Mécanismes de réduction du précompte mobilier pour les PME

Mécanismes de réduction du précompte mobilier pour les PME

Retour sur le régime transitoire relatif aux bonis de liquidation

Il a beaucoup été question dernièrement de la possibilité faite aux entreprise de transformer leur réserves taxées en ‘capital libéré’ avec paiement immédiat d’un précompte mobilier de 10% et la possibilité de distribuer ultérieurement, moyennant le respect de conditions strictes, ces réserves en exonération d’impôt.

Ce mécanisme était ouvert pour les réserves taxées arrêtées par l’assemblée générale au plus tard le 31 mars 2013 et pour le capital augmenté jusqu’à la fin de la période imposable se clôturant au plus tard le 30 septembre 2014.

Pour les PME qui ont mis en place ce mécanisme, il faut rappeler qu’aucune réduction de capital ne peut être effectuée dans un délai de quatre ans suivant la conversion des réserves en capital.

Réduction du précompte à 20% voire 15% pour émission d’actions nouvelles

Une autre mesure de réduction du précompte mobilier moins connue est toujours ouverte pour les PME suite à la loi programme du 28 juin 2013. Cette loi prévoit une réduction de précompte mobilier sur les dividendes ordinaires provenant de nouvelles actions ou parts de PME (article 15 du Code des Sociétés) émise suite à sa constitution ou à une augmentation de capital.

Le précompte peut ainsi être réduit à 20% voire même à 15%. Les actions ou parts doivent avoir été émises à partir du 1er juillet 2013. La réduction à 20% s’applique aux dividendes alloués ou attribués lors de la répartition bénéficiaire du deuxième exercice comptable après celui de l’apport. La réduction à 15% s’applique quant à elle aux dividendes alloués ou attribués lors de la répartition bénéficiaire des troisièmes exercices comptables et suivants après celui de l’apport.

En pratique, une PME qui a émis de nouvelles actions ou parts en juillet 2013 suite à l’adoption de la mesure, clôture son exercice comptable au 31 décembre et tient son assemblée générale qui décide de l’affectation du résultat dans les 6 mois de la clôture des comptes va pouvoir bénéficier de ce taux avantageux aux dividendes distribués à partir de 2016 (taux de 20%) ou 2017 (15%).

Conditions spécifiques d’application :

  • applicable uniquement aux PME (article 15 du Code des Sociétés – application du critère à la période imposable au cours de laquelle l’apport en capital a lieu)
  • les dividendes proviennent d’actions ou parts nominatives (condition automatiquement remplie pour les sociétés belges)
  • les actions ou parts sont créées au moyen de nouveaux apports en numéraires
  • ces apports ne proviennent pas de la distribution de réserves taxées à 10% de précompte mobilier (régime transitoire relatif aux bonis de liquidation)
  • apports effectués à partir du 1er juillet 2013
  • les quasi-apports sont à priori exclus (quand un actionnaire ou un dirigeant d’entreprise vend un actif à la société dans les deux ans de sa constitution qui représente au moins 10% du capital souscrit)
  • capital social de la société au moins égal au capital minimum des SPRL (EUR18.550)
  • l’apport est entièrement libéré (cette libération doit intervenir au plus tard lors de l’assemblée générale qui décide de la distribution d’un dividende ce qui implique qu’il est possible de postposer la libération effective des sommes)
  • les actions ou parts sont détenues en plein propriété de façon ininterrompue (celui que a souscrit à l’augmentation de capital doit conserver les actions ou parts de façon ininterrompue depuis l’apport – c’est donc un point d’attention en cas de planification et spécificités en cas de succession)
  • conditions liées au moment de l’allocation ou de l’attribution (voir ci-avant)
  • il ne peut y avoir création d’actions ou parts préférentielles.

En outre il existe des règles anti-abus spécifiques (en outre de la règle générale anti-abus de l’article 344 CIR92 qui pourrait vise par exemple les surcapitalisations manifestes en vue de diminuer le taux de précompte mobilier moyen pour les sociétés existantes) :

  • une augmentation de capital ne sera prise en compte pour l’application du taux réduit que dans la mesure où le montant ainsi apporté à cette occasion de cette augmentation est supérieur au montant d’une éventuelle réduction de capital antérieure organisée à partir du 1er mai 2013
  • si l’augmentation de capital procède ultérieurement à une réduction de capital, ces réductions seront prélevées en priorité sur les capitaux nouveaux
  • l’augmentation de capital ne peut être financée par des sommes provenant d’une réduction de capital réalisée avec les mêmes personnes comme bénéficiaires (personnes ou sociétés liées).

En conclusion

Si ce nouveau régime est une opportunité indéniable de réduire le taux de précompte sur les distributions de dividendes à venir, il est entouré de nombreuses conditions (type d’action, obligation de libérer, de conserver, le temps d’attente, etc.). En outre, il faudra, pour les sociétés existantes, tenir compte du rapport d’échange (nombre d’actions à émettre en rémunération de l’apport compte tenu des réserves constituées mais également, entre autre, de certaines plus-values latentes) ce qui rend ce régime plus attractif pour les sociétés nouvelles que pour les sociétés existantes.

 

Boris DEBRAEKELEER

b.debraekeleer@legacity.eu

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