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Insolvency

La Cour de cassation clarifie la portée de l'article 49/1 de la loi relative à la continuité des entreprises

Au terme d'un arrêt du 16 juin 2016, qui peut incontestablement être regardé comme un arrêt de principe, la Cour de cassation a tranché la controverse persistante qui existait jusque là quant à savoir si l'article 49/1, alinéa 4 de la loi relative à la continuité des entreprises (LCE), qui prohibe toute réduction ou remise des dettes issues de prestations de travail accomplies antérieurement à l'ouverture de la procédure de réorganisation judiciaire, s'applique également aux dettes fiscales et sociales se rapportant à ces prestations (et pour lesquelles la loi organise généralement, à charge de l'employeur, un mécanisme de retenue obligatoire sur le salaire dit "brut" du travailleur et de versement des montants correspondants aux administrations sociales et fiscales concernées).  

Estimant qu'il résulte des travaux préparatoires et de l'historique de cette disposition que l'intention ayant présidé à son adoption était uniquemement de protéger les travailleurs, la Cour considère qu'elle ne s'attache pas tant à la nature de la créance qu' à la personne du créancier  et qu'elle ne vise donc pas, comme telle, les créances en paiement du précompte professionnel (ou, par analogie, de l'O.N.S.S.) se rapportant aux prestations de travail antérieures à l'ouverture de la procédure de réorganisation judiciaire. 

Il est top tôt pour dire si cet arrêt ramènera la sérénité dans une problématique relativement complexe, qui a déjà donné lieu à plusieurs  interprétations, décisions de jurisprudence et prises de positions doctrinales en sens divers. A l'interprétation stricte proposée par la Cour de cassation, il pourrait être objecté que les retenues sociales et fiscales imposées à l'employeur, si elles constituent incontestablement dans son chef une dette personnelle vis-à-vis des administrations concernées, susceptible d'être frappée par les effets du sursis, constituent également, et avant toute chose, des éléments de la rémunération brute du travailleur, passibles comme tels de la protection particulière conférée par la loi au bénéfice de ce dernier, puisqu'ils font partie de la créance de rémunération que celui-ci possède vis-à-vis de son employeur. Le cas échéant, cette lecture pourrait fonder une solution intermédiaire, selon laquelle seules les cotisations patronales, c'est-à-dire celles incombant en propre à l'employeur et qui ne font pas partie de la rémunération brute du travailleur, échappent au prescrit de l'article 49/1, alinéa 4 de la LCE. 

 

Olivier Creplet   

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