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Contracts, Torts & Obligations

La prescription des dettes payables à termes périodiques: nouvel arrêt de la Cour constitutionnelle

Au terme d'un arrêt 39/2016 du 10 mars 2016, la Cour constitutionnelle a considéré que le fait que la prescription abérégée énoncée par l'article 2777 du Code civil ne s'applique pas à l'action en paiement de l'indemnité fondée sur la violation, par un copropriétaire, des articles 577-2, §§3 et 5 du Code civil (qui l'oblige à participer aux droits et charges de la copropriété en proportion de sa part et à jouir de la chose dans une mesure compatible avec le droit de ses coindivisaires) n'était pas contraire à la Constitution, même si le montant sollicité est calculée par référence à une indemnité d'occupation mensuelle, équivalente à un loyer.

Dans la lignée de ses arrêts rendus antérieurement sur la question, la Cour estime que la prescription abrégée de l'article 2777 du Code civil est justifiée "par la nature particulière des créances qu'elle vise", et qu'il s'agit "lorsque la dette a pour objet des créances payables « par année ou à des termes périodiques plus courts », soit de protéger les débiteurs et d’inciter les créanciers à la diligence, soit d’éviter l’accroissement constant du montant global des créances périodiques" (point B.3, p. 4 de l'arrêt).

Or, poursuit la Cour, "conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation, une indemnité d’usage ne présente pas de caractère de périodicité, étant donné que l’objet de la demande consiste dans le paiement d’une indemnité relative à une occupation sans titre ni droit qui est évaluée par le juge (Cass., 16 novembre 2001, Pas., 2001, n° 626)".

S'inscrivant dans le droit commun de la responsabilité, l'action en indemnisation fondée sur la violation par un copropriétaire des articles 577-2, §§3 et 5 se prescrit donc par cinq ou dix ans (selon la nature de la responsabilité), et non par application de la courte perscription de l'article 2777 du Code civil, même si l'indemnité est calculée sous forme de ou par référence à une indemnité mensuelle d'occupation équivalente à un loyer.      

La solution doit, notre estime, être pleinement approuvée.

Relevons toutefois que la Cour constitutionnelle confirme, par cet arrêt, son absence de réceptivité à la distinction, parfois reçue en doctrine et en jurisprudence, entre les "dettes de capital" et les "dettes de revenus" pour déterminer le champ d'application 2777 du Code civil. Les termes de l'arrêt son clairs à cet égard et s'incrivent d'ailleurs dans la lignée de la jurisprudence antérieure de la Cour: la seule périodicité des modalités de paiement est suffisante pour emporter l'application de la courte prescription de l'action tendant au paiement de la dette, sans qu'il faille par ailleurs prêter égard à la question (du reste parfois des plus ardues à trancher) de savoir si la dette constitue une dette de capital ou une dette de revenus. Cette position doit être pleinement approuvée, compte tenu de la ratio legis de l'article 2777 du Code civil, et sachant que celui-ci ne fait aucune distinction entre "dette de capital" et "dette de revenus" .  

 

Olivier Creplet 

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