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Contracts, Torts & Obligations

Responsabilité du commettant en raison d'une faute intentionnelle du préposé et faute propre de la victime: y-a-t-il matière à partage de responsabilités ?

Le 30 septembre 2015, la Cour de cassation a rendu un arrêt intéressant concernant la responsabilité du commettant du fait de ses préposés telle qu’elle est énoncée par l’article 1384, alinéa 3 du Code civil, et sa possible atténuation en raison d’une faute propre de la victime.

Divers commettants avaient été reconnus responsables du préjudice résultant de faits de vol de mitraille commis par leurs préposés au détriment d’une société de premier plan du secteur de la sidérurgie. Ils sollicitaient qu’un partage de responsabilité soit prononcé au motif que la société préjudiciée avait elle-même commis un défaut de surveillance. La Cour d’appel le leur avait refusé, considérant que « quel que soit le bien-fondé des allégations de faute à charge de la (victime), celles-ci sont sans incidence sur la responsabilité du demandeur au titre de commettant ».

La Cour de cassation entérine cette analyse en s’appuyant, en substance, à la fois sur le principe général du droit fraus omnia corrumpit et sur la nature de la responsabilité énoncée par l’article 1384 alinéa 3 du Code civil.

Les termes de l’arrêt, qui méritent d’être cités in extenso, sont les suivants : « Lorsqu'un dommage a été causé par les fautes concurrentes de la victime et du prévenu, celui-ci ne peut, en règle, être condamné envers la victime à la réparation entière du dommage. Le principe général du droit fraus omnia corrumpit, qui prohibe toute tromperie ou déloyauté dans le but de nuire ou de réaliser un gain, exclut toutefois que l'auteur d'une infraction intentionnelle engageant sa responsabilité civile puisse prétendre à une réduction des réparations dues à la victime de cette infraction en raison des imprudences ou des négligences que celle-ci aurait commises. L’article 1384, alinéa 3, du Code civil prévoit une présomption irréfragable de responsabilité à charge du commettant pour le dommage causé par la faute du préposé dans les fonctions auxquelles il l’a employé. Le commettant de l’auteur d’une infraction intentionnelle ne peut dès lors pas davantage prétendre à une réduction desdites réparations ».

Le préposé coupable d’une faute intentionnelle ne pouvant prétendre à  une réduction de sa responsabilité personnelle en raison d’une faute propre de la victime, il en va de même, selon la Cour de cassation, du commettant dont la responsabilité se trouve engagée par application de la présomption irréfragable de responsabilité énoncée par l’article 1384, alinéa 3 du Code civil.

Cet arrêt important confirme le caractère objectif de la responsabilité complexe énoncée à charge du commettant, et son dégagement de toute idée de faute propre du commettant.  

 

 

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