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Banking & Finance

Commercialisation de produits financiers auprès de clients de détail : report (définitif ?) de l’entrée en vigueur de l’arrêté royal « transversal » du 25 avril 2014

Par arrêté royal du 2 juin 2015 (M.B. 10 juin 2015, entré en vigueur le 10 juin 2015), le Roi a modifié l’arrêté royal du 25 avril 2014 imposant certaines obligations en matière d’information lors de la commercialisation de produits financiers auprès de clients de détail, en postposant son entrée en vigueur à une date indéterminée.

L’arrêté royal publié au Moniteur belge ce 10 juin 2015 vise principalement à différer l’entrée en vigueur de certaines dispositions de l’arrêté royal du 25 avril 2014 relatif à l’information à fournir par une entreprise réglementée lors de la commercialisation de produits financiers auprès de clients de détail (dit « arrêté royal transversal »).

Ce report sine die se justifie par la publication du Règlement (UE) n° 1286/2014 du Parlement européen et du Conseil du 26 novembre 2014 sur les documents d’informations clés relatifs aux produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance (dit « Règlement PRIIPs »), et le contenu de celui-ci. Ce dernier prévoit en effet des dispositions pouvant s’avérer incompatibles avec l’arrêté royal transversal.

L’arrêté royal transversal devait initialement entrer en vigueur le 12 juin 2015 et prévoyait notamment l’obligation pour les établissements commercialisant des produits financiers aux clients de détail d’établir une fiche d’information détaillée (« document d’informations clés » ou encore « KIID »), et d’informer les consommateurs de différents paramètres inhérents au produit en question tels que le label de risque ou différents scénarios de performance. Un régime d’approbation préalable des publicités par la FSMA était également organisé par l’arrêté royal.

L’entrée en vigueur des principales dispositions de l’arrêté royal transversal est reportée à une date indéterminée, à l’exception des obligations touchant à l’information sur les comptes d’épargne réglementés et de certaines obligations générales en matière de publicité. Il se murmure, dans les milieux informés, qu’en réalité, cette entrée en vigueur ne surviendra plus…

Nous avions déjà critiqué la technique législative et réglementaire, spécialement éprouvée en droit bancaire et financier et notamment employée au cours de la précédente législature, consistant à ce que le législateur national adopte, en fin de législature, des dispositions législatives et réglementaires particulières sans attendre que les dispositions apparentées en cours d’élaboration au niveau européen aient été adoptées, au risque que ces dernières s’avèrent contradictoires avec les dispositions de droit interne précipitamment adoptées.

L’exemple ici critiqué est la parfaite illustration d’une réelle perte de temps : voici un arrêté royal important qui pourrait s’avérer avoir été de facto abrogé deux jours avant son entrée en vigueur…

Le travail accompli par les établissements financiers en lien avec l’arrêté royal transversal n’est, heureusement, pas vain pour autant : les dispositions PRIIPS sont en effet immédiatement et directement applicables, conformément au droit commun du droit communautaire (il en va, en effet, de la nature même du règlement), et des normes techniques de réglementation devraient rapidement être adoptées afin de préciser ces dernières. Personne ne s’en plaindra, à commencer par les consommateurs.

Gilles LAGUESSE
g.laguesse@legacity.eu

 

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