Contact us: info@legacity.eu

Legal Solutions

L'administrateur de société(s) et la notion d'entreprise: la Cour de cassation confirme sa jurisprudence

Par un arrêt du 9 février 2023 (RG C.22.0264.F), la Cour de cassation vient de confirmer la jurisprudence développée dans son arrêt du 18 mars 2022 (RG C.21.0006.F), selon laquelle l'administrateur exerçant son mandat au service de la personne morale n'est pas une entreprise, au sens de l'article I.1, 1° du CDE, "lorsqu'il exerce son mandat en dehors de toute organisation propre". 

Dans cette nouvelle décision, la Cour confirme sans ambages que l'existence d'une organisation propre -définie comme un "agencement de moyens matériels, financiers ou humains en vue de l'exercice d'une activité professionnelle à titre indépendant" est bien un critère à part entière de l'entreprise. La Cour en déduit que le gérant ou l'administrateur d'une société, qui exerce son mandat "en dehors de toute organisation propre", n'est pas une entreprise. En l'espèce, la Cour d'appel avait relevé que l'activité de gérant de deux personnes morales du second défendeur était une activité professionnelle, dont il tirait des rémunérations de dirigeant, et qu'"exiger un agencement de moyens personnels et distincts de ceux de la personne morale ou une organisation propre (revenait) à poser une exigence inexistante". Statuant sur le pourvoi dirigé contre cet arrêt, la Cour de cassation a considéré que les juges d'appel n'avaient pas pu légalement considérer que le second défendeur était une entreprise, sans avoir examiné s'il exerçait son activité de gérant à titre professionnel "dans le cadre d'une organisation propre".  

L'arrêt est donc cassé, et c'est en fait qu'il convient d'aller chercher l'entreprise, dans l'existence d'une organisation propre. Celle-ci pourrait se reconnaître, à notre estime, par exemple si l'administrateur est administrateur de plusieurs personnes morales, et s'est organisé de façon spécifique en entreprise afin d'exercer cette mission et assurer cette pluralité de mandats au bénéfice de diverses personnes morales. Une telle pluralité ne serait cependant pas, nous semble-t-il, un critère décisif en soi, imposant de conclure à l'existence d'une entreprise: c'est en effet dans les faits qu'il faut aller chercher cette notion, et à l'aune de la constation d'une organisation propre.   

Enfin, la jurisprudence de la Cour de cassation, qui porte comme on le voit la griffe hautement singulière du droit économique (où vient se brouiller la distinction même entre le fait et le droit), n'est pas sans rappeler celle de la Cour de justice de l'Union européenne concernant l'assujetissement des dirigeants d'entreprise à la TVA (voyez, à ce propos, l'arrêt du 13 juin 2019, aff C-420/18).

x
Nous utilisons des cookies de session pour permettre le bon fonctionnement de nos services en ligne. Nous n’utilisons pas d’autres cookies. En savoir plus. Continuer vers le site