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Financial Crime

Suspension du prononcé - Reconnaissance des faits - Droit au silence

La supsension du prononcé de la condamnation est une modalité de mise à l'épreuve du délinquant. Elle suppose que la prévention ait été déclarée établie à sa charge (voyez notamment l'article 3 du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation). 

Dans un intéressant arrêt du 27 septembre 2018 (RG D.17.0015.F), la Cour de cassation a cassé une sentence rendue par le conseil de discipline francophone et germanophone des avocats, qui avait estimé ne pas pouvoir faire droit à la demande de suspension du prononcé de la condamnation dès lors que la personne poursuivie n'avait admis aucun des griefs articulés contre lui. La Cour de cassation a considéré, à juste titre nous semble-t-il, que pareille décision revenait à contraindre le demandeur à reconnaître avoir commis les faits retenus à sa charge, et violait dès lors son droit au silence. 

Il en irait de même, selon nous, d'une transaction pénale (ou de nature répressive, au sens fonctionnel du terme) dont la conclusion serait subordonnée, par le ministère public ou par l'autorité poursuivante, à la reconnaissance, par le prévenu, de sa culpabilité ou de la matérialité des faits retenus contre lui.  

 

Olivier Creplet    

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