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Litigation

Demande de saisie conservatoire - Action paulienne - Pouvoirs du juge des saisies

Le juge des saisies est le juge exclusif de l'exécution et de ses incidents, mais aussi de la régularité de la saisie conservatoire. Sa décision ne porte pas préjudice au fond (articles 1395 et 1489 du Code judiciaire). 

Il est admis que le juge des saisies peut autoriser la saisie conservatoire d'un immeuble n'appartenant pas au débiteur de la créance-cause de la saisie, lorsque cet immeuble a été cédé à un tiers en fraude des droits du requérant. Il s'agit d'une application, à la figure de la saisie, de l'article 1167 du Code civil, en telle sorte que la doctrine qualifie l'institution de "saisie conservatoire paulienne".  

Dans un arrêt du 30 septembre 2016 (RG C.15.0406.N), la Cour de cassation a décidé que si le juge des saisies appelé à statuer sur le bien-fondé d'une demande d'autorisation de saisir était effectivement tenu de vérifier si les conditions de la fraude paulienne sont réunies, sa décision ne procédait toutefois que d'une appréciation prima facie impuissante à lier le juge du fond.   

Ainsi, l'appréciation que le juge des saisies porte, dans le cadre de la demande qui lui est déférée, sur la réunion des conditions d'application de la fraude paulienne en rapport avec un acte déterminé posé par le débiteur, laisse intact le pouvoir du juge au principal d'en décider autrement au moment de trancher le fond du droit. 

Cet arrêt nous paraît proposer une juste lecture de la démarcation des pouvoirs respectifs du juge des saisies et du juge du fond, qui n'est d'ailleurs pas sans rappeler celle qui préside à la répartition des compétences entre le juge du fond et le juge des référés: chacun y est, en quelque sorte, le maître en son domaine, en ce sens que la liberté de l'un s'arrête précisément où commence celle de l'autre. 

 

Olivier Creplet 

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