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Litigation

Pouvoirs du juge statuant par défaut - Conformité à la Constitution

Comme on le sait, les réformes dites "pot-pourri" ont entendu préciser, dans un sens restrictif rompant avec la thèse maximaliste traditionnellement consacrée par la Cour de cassation, le pouvoir de juridiction des cours et tribunaux statuant par défaut, en indiquant que "le juge fait droit aux demandes ou moyens de défense de la partie comparante, sauf dans la mesure où la procédure, ces demandes ou moyens sont contraires à l'ordre public, y compris les règles de droit que le juge peut, en vertu de la loi, appliquer d'office" (article 806 du Code judiciaire).


Après avoir rappelé que cette disposition s'applique bien lorsque le juge répressif se prononce sur l'action civile (ce qui était le cas, en l'espèce, à la suite de l'appel que la partie civile avait interjeté contre la décision d'acquittement rendue par le juge pénal de première instance), la Cour constitutionnelle a considéré, dans un arrêt 72/2018 du 7 juin 2018, qu'elle n'était pas contraire à la Constitution. Se référant aux travaux préparatoires, elle a constaté que la limitation des pouvoirs du juge statuant par défaut avait eu pour objectif d'éviter les discriminations entre justiciables, avant de considérer que la mesure était pertinente par rapport à cet objectif (point B.6.1 de l'arrêt). La Cour a ensuite considéré que la mesure n'avait pas de conséquences disproportionnées, en relevant notamment que la notion d'ordre public permettait au juge stauant par défaut de refuser de faire droit aux demandes manifestement non fondées ou manifestement excessives (point B.8.1 de l'arrêt). Pour ce faire, la Cour s'est fondée non seulement sur les travaux préparatoires des lois pot-pourri, qui indiquaient qu'il revenait au pouvoir judiciaire de fixer les contours de la notion d'ordre public et qu'il ne pouvait être exclu, dans ce contexte, qu'une demande manifestement excessive puisse heutrer l'ordre public, mais aussi sur un arrêt de la Cour de cassation du 13 décembe 2016 (RG P.16.0421.N) dans lequel la plus haute juridiction du Royaume avait considéré que "dans le contexte de l'article 806 du Code judiciaire, faire droit à une demande manifestement non fondée ou à une défense manifestement non fondée est contraire à l'ordre public".     

En un mot comme en cent, la limitation des pouvoirs du juge statuant par défaut n'empêche pas qu'il soit fait barrage, au nom de l'ordre public, aux demandes manifestement infondées ou excessives, et, interprété en ce sens, l'article 806 du Code judiciaire ne viole pas la Constitution.

Olivier Creplet 

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