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Contracts, Torts & Obligations

Tontine, caducité et sortie d'indivision

Au terme un intéressant arrêt du 6 mars 2014 (RG C.13.0362.N), déjà abondamment commenté par la doctrine, la Cour de cassation a considéré, en substance qu'une clause de tontine contractée par deux époux dans un acte d'acquisition immobilière "cessait d'exister" lorsque les rapports sous-jacents sur la base de laquelle elle avait été construite prenaient fin, en telle sorte qu'une "indivision ordinaire" s'ouvrait entre les parties, dont la sortie pouvait être demandée, conformément à l'article 815 du Code civil, par chaque ex-conjoint.    

Le pourvoi invitait la Cour à refuser l'application de la théorie de la caducité à la clause de tontine, au motif que celle-ci serait réservée aux actes à titre gratuit (que ne serait pas la clause de tontine), d'une part, ne trouverait pas application en matière de contrats aléatoires (que constituerait la tontine), d'autre part.

Sans qu'il soit besoin d'entrer ici dans les détails -un peu sophistiqués- de la nature et du régime juridique de la tontine (qui, sous ses diverses variantes, crée inter partes ce qu'il est convenu d'appeler un patrimoine d'affectation, une structure de copropriété dans laquelle une destination spéciale est contractuellement réservée à la part de chaque indivisaire), relevons que l'arrêt dégage explicitement la solution qu'il retient, consistant à tenir pour privée d'effet la clause de tontine, de toute référence à la théorie de la caducité, alors même que tant la décision entreprise que le pourvoi l'amenaient sur ce terrain.    

Cette solution doit, à notre estime, être approuvée, dès lors qu'une utilisation éclairée des principes d'interprétation des actes juridiques et des institutions existantes du droit des obligations, telles que la condition, permettent de justifier la solution retenue, sans qu'une référence à une théorie doctrinale aux contours nécessairement incertains ne doive être mobilisée à cet effet (même si, rappelons-le, la caducité par disparition de l'objet a été reconnue comme un principe général de droit par la Cour de cassation).  

Quoi qu'il en soit, et sur le fond, la solution consistant à neutraliser, en cas de séparation des conjoints, une clause de tontine dont la stipulation s'est inscrite dans le postulat de leur communauté matrimoniale ou affective, et à autoriser en conséquence le conjoint désireux de solliciter la sortie d'indivision sans être barré à cet effet par la clause, nous paraît devoir être approuvée.  

 

Olivier Creplet 

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