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Labour

Dispositions impératives et droit du travail : la Cour de cassation rappelle les principes

Par son arrêt du 30 janvier 2017, la Cour de cassation de Belgique confirme sa jurisprudence selon laquelle le travailleur ne peut pas renoncer à la protection instaurée en sa faveur par les dispositions impératives de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail aussi longtemps que subsiste sa raison d’être.

En l’espèce, un travailleur licencié moyennant préavis à prester avait introduit une action tendant à obtenir une indemnité complémentaire compensatoire de préavis pour les périodes de suspension pour cause des vacances annuelles et pour cause d’incapacité totale survenues pendant le préavis. L’employeur s’opposait à cette demande en se prévalant d’une convention conclue postérieurement à la notification de la rupture de son contrat de travail et suivant laquelle le travailleur avait consenti à la fixation de la durée du préavis en renonçant à sa suspension pour cause d’incapacité de travail et de vacances annuelles.

La Cour d’appel de Liège a donné gain de cause à l’employeur en considérant que le caractère impératif de la réglementation n’empêchait pas le travailleur de renoncer valablement à un droit lorsque cette renonciation survient après la naissance du droit. Pour arriver à cette conclusion, l’arrêt soumis à la censure de la Cour de cassation considère qu’à compter de la notification du préavis par l’employeur « tout risque de pression (…) a disparu » de telle sorte que les parties peuvent valablement s’accorder sur les modalités du congé et les droits alloués au travailleur.

La Cour de cassation n’a pas suivi ce raisonnement au motif que le travailleur ne peut valablement renoncer à la suspension du préavis prévue à l’article 38, § 2 de la loi précitée qu’une fois qu’elle s’est produite et uniquement pour le temps déjà couru de cette suspension : cette disposition impérative instaure en faveur du travailleur une protection à laquelle ce dernier ne peut renoncer aussi longtemps que subsiste sa raison d’être.

Gaëlle NILE

g.nile@legacity.eu

 

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