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Financial Crime

Articulation de la responsabilité pénale du dirigeant d'une personne morale et de la responsabilité pénale de cette dernière

Dans un arrêt du 2 juin 2015 (RG P.13.1452.N), la Cour de cassation s'est penchée une nouvelle fois sur les conditions de l'articulation de la responsabilité pénale du dirigeant d'une personne morale et de la responsabilité pénale de ladite personne morale. Selon la Cour, le juge du fond peut souverainement décider de ne condamner que le seul dirigeant de la personne morale, et estimer qu'il n'y a pas lieu, pour le surplus, de s'interroger quant à l'articulation éventuelle de cette responsabilité avec la responsabilité pénale de la personne morale conformément à l'article 5, alinéa 2 du Code pénal, lorsqu'il considère que l'infraction ne réunit pas les conditions d'application de l'article 5, alinéa 1er du Code pénal, de sorte que la personne morale ne peut en être déclarée pénalement responsable.

Le fait que le dirigeant ait agi en cette qualité, et donc en qualité de mandataire de l'être moral, n'implique pas nécessairement que les conditions de l'article 5, alinéa 1er du Code pénal soient réunies, et que la personne morale soit pénalement responsable de l'infraction.

Cette dernière considération apporte une clarification importante quant à la portée des conditions posées par l'article 5, alinéa 1er du Code pénal pour que la personne morale soit pénalement responsable d'une infraction: il ne suffit pas, pour que ces critères soient remplis, que l'infraction ait été commise par un dirigeant de l'être moral agissant en cette qualité.  

Olivier Creplet        

o.creplet@legacity.eu

 

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