Dans un arrêt du 19 septembre 2024 (RG C.23.0404.F), la Cour de cassation a confirmé implicitement mais nécessairement qu'une décision ordonnant une mesure d'instruction (en l'occurrence, une procédure d'évalution de l'actif net d'une société) constituait un jugement avant dire droit, au sens de l'article 19 aliéna 3 du Code judiciaire, et demeurait telle, même si en l'ordonnant, la juridiction concernée (en l'occurrence la Cour d'appel, dont l'arrêt définitif était entrepris au terme du pourvoi) avait tranché une contestation des parties à son propos. Ceci confirme la jurisprudence bien établie de la Cour de cassation sur la question.
En l'espèce, le moyen faisait grief à la Cour d'appel, après avoir déterminé, dans un arrêt interlocutoire -par lequel elle avait reconnu l'existence d'un dol incident- qu'il fallait évaluer le préjudice subi par la partie contractante consécutivement à ce dol en recourant à la procédure d'évaluation organisée par la convention, d'être revenue sur cette décision, pourtant définitive à l'estime du demandeur en cassation, en décidant, dans son arrêt définitif, de recourir à une autre méthode d'évaluation.
La Cour de cassation répond au moyen en considérant, de façon assez clinique, que la Cour d'appel n'avait pas dit pour droit que le préjudice devait se déterminer conformément à la convention des parties, mais avait simplement ordonné une mesure d'instruction par référence à cette convention, adoptant ce faisant, et sur ce point, une décision constituve de décision avant dire droit (au sens de l'article 19, aliéna 3 du Code judiciaire), qui ne l'empêchait dès lors pas (par application du fameux principe du dessaisissement consacré à l'article 19, aliéna 1er du Code judiciaire, qui n'est dans le fond qu'une figure particulière de l'autorité de la chose jugée, même si, en droit positif, comme on le sait, son régime juridique s'en dinstigue), de reconsidérer sa décision et d'estimer compte tenu par exemple de l'évolution des circonstances ou de l'impossibilité de mettre en oeuvre la procédure d'évalution conventionnelle, qu'il y avait lieu de recourir à une autre méthode d'évaluation.