Contact us: info@legacity.eu

Insolvency

Curateur, qui es-tu ?

Dans un arrêt du 18 juin 2021 (RG C.19.0255.N), la Cour de cassation est venue poser une nouvelle pierre -d'argile ?- à l'édifice de sa théorie  selon laquelle le curateur, dans les situations où il agit en vue de la reconstitution de la masse ("au nom de la masse" va jusqu'à énoncer la Cour de cassation dans l'arrêt ici commenté), par exemple en mettant en cause la responsabilité des administrateurs sur le fondement de l'ancien article 528 du Code des sociétés, exercerait les droits collectifs des créanciers.    

Il s'en suit logiquement, selon la Cour de cassation, que lorsque le curateur agit de la sorte, la décharge donnée par l'assemblée générale aux administrateurs assignés ne lui est pas opposable, puisqu'elle ne l'est qu'au débiteur lui-même, à savoir la société. 

Même si elle a le don de faciliter la vie des curateurs, et de soulager dans certains cas les créanciers -on lui prêtrait ainsi, selon une dialectique que se plaisent à invoquer trop souvent les juristes à court d'arguments, des "vertus pratiques"-, la solution est des plus regrettables et ne possède aucun fondement en droit. Elle malmène les principes et la cohérence de la matière. Et pourtant, elle progresse, au point qu'on l'a vue affleurer, ces dernières années, dans le tissu législatif, en l'occurrence dans le livre XX du Code de droit économique.  

La thèse du curateur agissant comme représentant des "droits collectifs des créanciers" (selon un jargon imagé qui paraît plus adapté aux conflits collectifs du travail qu'à la substance par essence libérale, par essence individuelle qui caractérise le rapport du débiteur -fût-il en situation en concours- avec ses créanciers), bien que confirmée invariablement par la Cour de cassation dans diverses situations et hypothèses qu'il n'est pas le lieu de rappeler ici, est en effet éminement problématique, et semble heurter tous les équilibres fondamentaux du droit de l'insolvabilité: représentation forcée du débiteur -et de lui seul !- aux fins de la liquidation de son patrimoine, à l'intervention d'un mandataire de justice ad hoc, absence évidente de personnalité juridique de la masse des créanciers, etc. 

Il nous paraît dès lors regrettable que la Cour de cassation persiste dans cette analyse, et la laisser prospérer en quelque sorte, dans le droit positif. La thèse brouille en effet, et de toute évidence, les lignes de cohérence du droit de l'insolvabilité et la définition des rôles respectifs, du débiteur, de l'Etat et du mandataire de justice, et des créanciers dans les situations d'insolvabilité conduisant à la liquidation du patrimoine du premier nommé. De nombreuses controverses, insécurités, malentendus et insatisfactions qui traversent droit de l'insolvabilité nous paraissent étroitement liées aux biais conceptuels dont souffre la matière sur ces questions.

C'est pourquoi, il faut réaffirmer, contre ces analyses, que le curateur n'est jamais un représentant collectif des créanciers, un dépositaire de leurs droits sur le patrimoine du débiteur. Bien au contraire, il n'est jamais que le représentant forcé de ce dernier, et de lui seul, en vue de l'accomplissement d'un acte juridique bien précis: la liquidation de son patrimoine, c'est-à-dire le paiement de ses dettes au moyen des actifs de son patrimoine. La solution vaut du reste, à l'identique, pour tous les mandataires de justice investis d'une mission de liquidation.

Ni plus, ni moins; envers, et contre tout.

Pour le surplus, le droit est, lorsqu'il est bien conçu, toujours bien fait. Le créancier conserve dès lors, à l'évidence, s'il le souhaite, la possibilité d'agir seul, et sous sa responsabilité, contre le tiers en vue de la mise en cause de sa responsabilité. Sans devoir attendre l'hypothétique représentation d'un bon samaritain que serait le curateur ou le mandataire de justice investi de la liquidation.   

Gageons que, sur ces questions, un revirement puisse s'opérer, l'efficacité des liquidations ne s'en trouvera que bonifiée.   

 

Olivier Creplet  

x
Nous utilisons des cookies de session pour permettre le bon fonctionnement de nos services en ligne. Nous n’utilisons pas d’autres cookies. En savoir plus. Continuer vers le site