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Banking & Finance

Funding loss - Prêt et crédit - Nouvel arrêt de la Cour de cassation

Par un arrêt du 14 juin 2021 (RG C.21.0025.N), la troisième chambre de la Cour de cassation a, de façon remarquable, infléchi sa jurisprudence concernant les rapports entre le prêt et le crédit: alors qu'elle avait pris position, par ses arrêts des 21 octobre 2019 (RG C.18.0555.N) et 27 avril 2020 (RG C.19.0962.N), en faveur d'une nette démarcation conceptuelle entre le prêt et le crédit, elle valide, dans cette décision, le raisonnement des juges d'appel (la Cour d'appel d'Anvers) qui avaient considéré qu'un crédit, libérable en une fois en vue d'une destination déterminée (financement d'une transaction unique), constituait un prêt à intérêts au sens du Code civil.

La Cour fait précéder la validation de l'arrêt des juges d'appel de considérations théoriques, à la fois judicieuses et surprenantes:

  • ainsi fait-elle valoir, d'un côté, que si le prêt est un contrat réel et l'ouverture de crédit un contrat consensuel, le caractère réel du prêt n'empêche nullement la conclusion d'un contrat antérieur venant se commuer en prêt lors de chaque remise de fonds; ceci revient, très simplement, à entériner l'ancienne et très classique thèse de la promesse de prêt, et la figure plus générale encore de la promesse de contrat qui peut valoir pour tout contrat réel et renvoie la traditionnelle controverse concernant la nature réelle ou consensuelle des conventions au rang de pure discussion dogmatique, de querelle de langage dépourvue de toute implication pratique (on songe immanquablement au rasoir d'Ockham, au nominalisme et à la querelle des universaux) ;   
  • d'un autre côté, elle affirme -implicitement mais certainement- que le critère de démarcation des figures du prêt et du crédit serait la "liberté de prélèvement", conçue comme une notion de fait, un élément de réalité qu'il reviendrait au juge du fond d'apprécier dans chaque cas d'espèce; or, cette dernière position, à notre estime tout à fait erronée, contredit de plein fouet l'enseignement repris au point précédent, duquel il découle que toute opération de crédit est nécessairement, en dernière analyse, tôt ou tard assimilable au prêt.  

Si l'arrêt amorce ainsi une infexion qui semble décisive en faveur de l'assimilation systématique du prêt au crédit, sa formulation demeure sujette à amélioration, afin d'apporter à cette ancienne et lancinante problématique toute la clarté conceptuelle qu'elle mérite. 

On relèvera enfin que la solution développée dans cet arrêt rendu par la troisème chambre rejoint qu'avait déjà adoptée, le 11 mars 2021, la section française de la Cour de cassation.  

 

Olivier Creplet 

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