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Insolvency

Taxation des honoraires des mandataires de justice - Droit d'appel du mandataire de justice - Statut procédural du mandataire de justice

Par un arrêt du 8 mai 2019, la Cour constitutionnelle a considéré que l’article 1675/19, §3, troisième phrase du Code judiciaire ne violait pas les articles 10, 11 et 23 de la Constitution, en tant qu’il ne permet pas au médiateur de dettes d'interjeter contre la décision prise par le Tribunal relativement aux honoraires, émoluments et frais du médiateur de dettes.

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1.
Pour rappel, le régime des honoraires du médiateur de dettes est fixé à l’article 1675/19 du Code judiciaire.

Celui-ci prévoit notamment :

- qu’il revient au Roi de fixer les règles relatives à la détermination des honoraires, émoluments et frais du médiateur de dettes, ce que celui-ci a fait par un AR du 18 décembre 1998 établissant les règles et tarifs relatifs à la fixation des honoraires, émoluments et frais du médiateur de dettes. Dans la logique de cet arrêté royal, les honoraires et émoluments du médiateur consistent en des indemnités forfaitaires qui ne varient pas en fonction de l’ampleur ou de la complexité de l’affaire, ce qui les distingue notamment des curateurs ;
- que l’état du médiateur est en principe à charge du débiteur (sauf l’intervention prévue, dans certains cas spécifiques, du SPF Economie), et qu’il est payée par préférence ;
- que le projet de plan amiable ou le plan de règlement judiciaire indiquent la manière dont les honoraires, échus ou à échoir, sont acquittés par le débiteur ;
- que, dans les autres cas, le juge (en l’occurrence le Tribunal du travail) délivre, sur requête du médiateur de dettes, titre exécutoire pour la provision qu’il détermine ou pour le montant des honoraires, émoluments et frais qu’il fixe, sa décision n’étant susceptible ni d’opposition ni d’appel.

2.
Une médiatrice de dettes avait interjeté appel de la décision de taxation accordée par le Tribunal du travail, pour un montant moindre que celui qu’elle avait sollicité dans sa requête.

Constatant que l'article 1675/19, §3 du Code judiciaire semblait lui imposer de déclarer l'appel du médiateur de dettes irrecevable, a Cour d’appel a interrogé la Cour constitutionnelle à deux égards quant à la compatibilité de cette disposition avec les principes d’égalité et de non-discrimination :

- en tant que le médiateur est autorisé à faire appel (selon l’enseignement d’un arrêt de la Cour constitutionnelle 85/2010 du 8 juillet 2010) d’une décision combinée qui impose un plan de règlement judiciaire et qui statue sur une demande de taxation d’honoraires, mais ne l’est pas face à une décision ne concernant que la taxation de ses émoluments ;
- en tant que le médiateur de dettes est privé d’un droit d’appel tandis que l’administrateur de la personne protégée, le mandataire de justice ou l'administrateur provisoire désigné dans le cadre de la loi relative à la continuité des entreprises sont admis à interjeter appel contre une décision de taxation d’honoraires les concernant.

3.
Dans un arrêt 85/2010 du 8 juillet 2010, la Cour constitutionnelle avait déjà considéré qu’il n’était pas discriminatoire, compte tenu du peu de marge d’appréciation dont dispose le Tribunal dans le cadre de la taxation des honoraires du médiateur de dettes par rapport à celle dont il dispose en ce qui concerne les curateurs, eu égard à la nature respective (et de la variabilité possible) des honoraires considérés, qu’aucun appel ne soit possible concernant la décision de taxation dans le premier cas tandis qu’un tel droit d'appel est ouvert dans le second.

La Cour avait précisé qu’il en allait autrement s’il fallait interpréter cette disposition comme signifiant que le médiateur de dettes ne pourrait non plus pas faire appel de la décision qui arrête les honoraires du médiateur dans le cadre de l’homologation d’un plan amiable ou de l’établissement d’un plan de règlement judiciaire.

En passant, la Cour constitutionnelle, faisant une référence un peu alambiquée à vrai dire à un arrêt de la Cour de cassation du 4 septembre 2003 (Pas., 2003, n°414) qui avait décidé « qu’il ressort de la nature même de la procédure (de règlement collectif de dettes) que lorsque le débiteur fait appel de la révocation de la décision d’admissibilité, le médiateur de dettes doit être intéressé à la procédure en degré d’appel », avait estimé que l’on pouvait en déduire que l’article 1675/19 du Code judiciaire pouvait mériter une autre interprétation que celle proposée par le juge a quo, selon laquelle l’appel du médiateur serait autorisé dans une telle hypothèse (quod non, en réalité, à notre estime).

La Cour s’avançait ainsi sur le terrain très intéressant de la procédure, et plus spécialement de la question de savoir si le mandataire de justice est partie aux causes qui concernent son mandat (question qui, une fois encore, doit à notre estime être résolue par la négative, mais que nous n’abordons pas plus avant ici).

Dans son arrêt du 8 mai 2019, la Cour renvoie en substance à l’enseignement de cet arrêt 85/2010 du 8 juillet 2010, pour justifier la réponse négative qu'elle donne à la première question préjudicielle posée par le juge a quo.

4.
Concernant la seconde question, la Cour constitutionnelle examine soigneusement le régime des honoraires des administrateurs de biens du Code civil (fixé par l’article 497/5 du Code civil) et des mandataires de justice et administrateurs provisoires désignés dans le cadre de la loi relative à la continuité des entreprises (qui était alors déterminé, en exécution de l’article 71 de la loi du 31 janvier 2009 relative à la continuité des entreprises, par l’AR du 30 septembre 2009 fixant les règles et barèmes relatifs aux honoraires et frais des mandataires de justice et des administrateurs provisoires), pour en déduire que « les honoraires et frais de l’administrateur d’une personne protégée ou du mandataire de justice désigné dans le cadre d’une procédure de réorganisation judiciaire sont fixés en fonction de l’importance et de la complexité de leur mission, selon les règles fixées par le Roi, qui laissent une importante marge d’appréciation au juge »

C’est cette importance marge d’appréciation laissée au juge en ce qui concerne les honoraires de ces mandataires de justice qui, par différence au régime du médiateur de dettes dont la rémunération consiste en des indemnités forfaitaires, permet de justifier la différence de traitement en vertu de laquelle le dernier nommé ne peut faire appel de la décision de taxation tandis que les autres mandataires de justice y sont habilités.

Ce faisant, la Cour ne fait rien d'autre que réitérer la solution déjà consacrée par son arrêt 14/2008 du 14 février 2008, dans lequel elle s'était plus spécifiquement penchée sur la situation du curateur. 

Si cette considération paraît tout à fait pertinente au regard de l'exercice de conformité à la Constitution que la Cour était invité à faire, le juriste épris de clarté, de logique et de lignes claires regrettera la grande disparité, pour ne pas dire le désordre, qui semble parfois marquer la matière des mandats de justice. 

 

Olivier Creplet 

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