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Banking & Finance

Funding loss: les choses bougent enfin ...

Dans un arrêt du 24 novembre 2016, la Cour de cassation a censuré une Cour d'appel qui avait refusé d'appliquer l'article 1907 bis du Code civil ( plafonnant à six mois d'intérêts au taux du crédit le montant de l'indemnité pouvant être réclamé en cas de remboursement anticipé du crédit), au remboursement anticipé d'une convention de crédit qui stipulait qu'aucun rembousement anticipé, total ou partiel, n'était autorisé. La Cour de cassation a considéré que, ce faisant, la Cour d'appel avait violé l'article 1907 bis du Code civil. 

Cet arrêt, qui insinue une première brèche importante dans l'institution très controversée (et pour cause, puisqu'elle est illégitime) du funding loss, présente un double intérêt:

  • il écarte enfin l'argument manifestement inexact -car contraire à tous les principes élémentaires du droit civil, spécialement au caractère à l'évidence impératif de l'article 1907 bis du Code civil- selon lequel cette disposition ne trouverait pas application lorsque les parties (i.e. l'établissement financier) ont stipulé que le crédit n'était pas remboursable anticipativement ; 
  • il applique l'article 1907 bis du Code civil dans l'hypothèse d'un contrat ouvertement qualifié de contrat de crédit, qui fonctionnait comme une ouverture de crédit, et dont les montants étaient libérables en plusieurs fois, ce qui laisse augurer, avec soulagement, l'abandon des analyses qui ambitionnaient de limiter le champ d'application de l'article 1907 bis du Code civil aux seules opérations de prêt au sens classique (convention réelle emportant la remise effective d'espèces), par opposition aux convention de crédit, analyses pourtant tout à fait contraires non seulement au concept même de crédit (qui existait déjà -bien évidemment- lors de la promulgation de l'article 1907 bis du Code civil, dans le sillage de la crise financière de 1929 ...), mais encore à la ratio legis de la disposition légale et au contexte historique ayant présidé à son adoption. 

L'on ne peut qu'espérer que cet arrêt initie le chemin d'un certain retour à l'orthodoxie dans le traitement juridique de cette institution particulière, qui a suscité l'incompréhension de nombre de petites et moyennes entreprises et engendré une multitude de contestations judiciaires, non tarie à ce jour en dépit du lissage progressif des solutions consacrées par la jurisprudence. Mal comprise par les juristes, l'institution est aussi dotée d'une très haute valeur stratégique pour le secteur financier (surtout dans le contexte de baisse caractérisée des taux qui a marqué l'après-crise financière de 2008), lequel est bien déterminé à continuer de l'appliquer tant que les acteurs du droit (jurisprudence, législateur etc.) ne se départiront pas de la bienveillante complaisance dont ils font preuve à son égard.

Affaire à suivre, donc ...  

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