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Financial Crime

Contester la qualification d’une infraction, c’est également remettre en cause la culpabilité en découlant

Dans un arrêt prononcé le 3 avril 2019, la 11ème chambre correctionnelle de la Cour d’appel de Bruxelles a considéré que le fait pour un prévenu de contester la qualification des infractions déclarées établies par le premier juge emportait également une contestation de sa culpabilité.

Dans cette affaire, le prévenu avait, en première instance, été reconnu coupable de différentes préventions (faux et usage de faux, abus de confiance, infraction liée à l’état de faillite et organisation frauduleuse d’insolvabilité) et avait décidé d’interjeter appel.

Son précédent conseil avait, à cette fin, utilisé le formulaire-type de griefs d’appel annexé à l’arrêté royal du 18 février 2016 portant exécution de l’article 204, alinéa 3 du Code d’instruction criminelle (M.B., 19 février 2016).

S’agissant de l’action publique, seules les cases 1.2. (qualification de l’infraction), 1.4. (taux de la peine) et 1.12. (autres – avec la mention « peine de travail ») avaient été cochées.

En revanche, la case 1.1. (déclaration de culpabilité) n’avait pas été visée.

Lors de la mise en état de l’affaire, la partie civile a estimé que les arguments développés par le nouveau conseil du prévenu pour obtenir son acquittement n’entraient pas dans la saisine de la Cour : à défaut d’avoir coché la case « déclaration de culpabilité », la juridiction d’appel ne pouvait remettre en cause le verdict de culpabilité rendu en première instance. Cette thèse était également suivie par le Parquet général.

Le prévenu contestait cette interprétation : la qualification est l’étape préalable à toute décision de culpabilité de telle sorte que la remise en cause de la qualification emporte nécessairement celle de la culpabilité.

Ce raisonnement a été suivi par la Cour d’appel de Bruxelles :

« Dès lors que le prévenu conteste la qualification de l’ensemble des préventions déclarées établies dans son chef, en combinaison avec la recevabilité de l’action civile qui se fonde sur ses préventions, la saisine de la cour recouvre nécessairement la question de la culpabilité du prévenu.

Il convient d’éviter la situation absurde qui pourrait, en l’espèce, découler de cette absence d’examen, dès lors que la cour constaterait que les éléments constitutifs d’une infraction, permettant d’en apprécier la correcte qualification, ne sont pas réunis, tout en étant définitivement liée par la déclaration de culpabilité formulée par le premier juge. La cour serait également dans l’impossibilité d’examiner le grief formulé quant à la recevabilité d’une action civile fondée sur une telle infraction ».

Poursuivant son raisonnement, la Cour d’appel de Bruxelles « relève que le formulaire de grief établi par l’arrêté royal du 18 février 2016 portant exécution de l’article 204, alinéa 3, du Code d’instruction criminelle a été remplacé par l’arrêté royal du 23 novembre 2017, article 1er, publié au Moniteur belge le 1er décembre 2017. La nouvelle version de ce formulaire ne fait plus mention de la case « qualification », les griefs que le prévenu soulèverait à cet égard ne pouvant visiblement plus être développés qu’au travers du grief visant la culpabilité, ce qui tend à démontrer que les deux griefs sont intimement liés ».

En conséquence, l’appel du prévenu a été déclaré recevable, y compris sur sa « culpabilité ».

 

 

 

Bruno Dessart
b.dessart@legacity.eu 

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