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Insolvency

Faillite - Réparation du dommage - Arrêt du cours des intérêts - Pouvoir de représentation du curateur

Un arrêt de la Cour de cassation du 3 octobre 2016, rendu dans une affaire opposant la Sabena en faillite à un de ses anciens travailleurs, est l'occasion de rappeler quelques principes essentiels et solutions importantes du droit patrimonial: 

  • le juge condamnant, par application du droit commun de la responsabilité, un employeur à verser une indemnité au titre de perte de rémunération à un de ses travailleurs est tenu de justifier légalement sa décision, ce qu'il ne fait pas lorsqu'il ne déduit pas, du montant de l'indemnité qu'il alloue, les charges qui auraient grevé les revenus professionnels, telles que les cotisations sociales; 
  • si le cours des intérêts est, du fait de la faillite, arrêté pour tout ce qui concerne les créances non garanties par une sûreté ou par un privilège spécial, cette suspension ne vaut qu'à légard de la masse (elle exprime en effet la cristallisation des rapports de droit réciproques des créanciers, telle qu'elle découle de la faillite), mais nullement à l'égard du débiteur failli (article 23 de la loi sur les failites);
  • le curateur n'est rien d'autre, lorsqu'il est attrait devant le Tribunal compétent par un créancier du failli en vue de la reconnaissance judiciaire d'une créance qu'il conteste, qu'un représentant du failli, en telle sorte que le tribunal peut condamner le failli, représenté par ledit curateur, aux intérêts pour la période postérieure au jugement déclaratif de faillite.       

Outre qu'il rappelle à bon escient des solutions encore trop souvent discutées ou mal comprises, l'arrêt précité énonce de façon particulièrement heureuse le principe de la représentation du débiteur failli par le curateur. Si la solution n'est ici affirmée que dans l'hypothèse particulière où le curateur agit comme défendeur à une action intentée par un créancier du failli dont les prétentions sont contestée (et n'énerve par exemple en rien, à ce stade, la jurisprudence développée par la plus haute juridiction du Royaume concernant la "représentation collective" des créanciers par le curateur, qui advient selon la Cour dans certaines hypothèses, telles que celle où le curateur en réparation d'un préjudice causé à la masse sous forme de diminution d'actif ou d'aggravation de passif), l'on ne peut que souhaiter que l'arrêt initie la voie de la redécouverte du principe fondamental selon lequel le mandataire de justice représente -toujours et tout le temps, et par définition même-, la personne de la représentation de laquelle il est investi, par justice (en étant autorisé à agir, de droit, en son nom et pour son compte). Ce principe gagnerait à être reconnu dans toute sa généralité, pour tous les mandataires de justice (huissier, curateur, mandataire investi d'un transferts ous autorité de justice, etc.), et dans tous les aspects de leur mission, sauf cas particuliers consacrés par la loi (par exemple en ce qui concerne la mission d'admission des créances, où le curateur office non tant comme représentant du failli que comme autorité investie d'un pouvoir juridictionnel, chargé d'arbitrer les intérêts des créanciers et du débiteur). Il devrait en tout cas impliquer, concernant plus particulièrement le curateur, l'abandon de la théorie, selon nous malheureuse, de la représentation des intérêts collectifs des créanciers (et avec elle, du caractère supposément "bicéphale" du mandataire de justice).

 

Olivier Creplet

o.creplet@legacity.eu

 

   

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